11. À moins d’avoir obtenu le consentement éclairé des personnes dont les intérêts sont en cause et d’en avoir avisé le titulaire d’une charge publique auprès de qui il exerce des activités de lobbyisme, le lobbyiste ne peut:1° représenter des intérêts concurrents ou opposés;
2° se placer dans une situation où il y a conflit réel, potentiel ou apparent entre son intérêt personnel, direct ou indirect, et les intérêts qu’il représente.